C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
73. Le comptable professionnel agréé ne peut exercer ses activités professionnelles au sein d’un cabinet:
1°  dans lequel des personnes posent des actes qui portent atteinte à l’honneur ou à la dignité de la profession;
2°  dans lequel des administrateurs, des actionnaires, des associés ou des employés exercent une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction incompatible avec la dignité ou l’exercice de la profession;
3°  dans lequel une personne qui détient des actions ou des parts sociales avec droit de vote de ce cabinet ou qui y agit comme administrateur ou dirigeant fait l’objet d’une radiation ou d’une révocation de son permis.
D. 716-2024, a. 73.
En vig.: 2024-05-09
73. Le comptable professionnel agréé ne peut exercer ses activités professionnelles au sein d’un cabinet:
1°  dans lequel des personnes posent des actes qui portent atteinte à l’honneur ou à la dignité de la profession;
2°  dans lequel des administrateurs, des actionnaires, des associés ou des employés exercent une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction incompatible avec la dignité ou l’exercice de la profession;
3°  dans lequel une personne qui détient des actions ou des parts sociales avec droit de vote de ce cabinet ou qui y agit comme administrateur ou dirigeant fait l’objet d’une radiation ou d’une révocation de son permis.
D. 716-2024, a. 73.